protection juridique

Lien : Discussion du samedi 10 juin 2017 23:07, périmée [voir] ?
Auteur : “Alpha”, quintonicien(ne)
Parution : www.quintonic.fr
Reprise du message :
Une législation assez complexe s’occupe actuellement des animaux domestiques en France ; plusieurs branches du droit, du droit de l’environnement au droit pénal, passant par le droit civil et le droit rural se penchent sur les questions concernant les animaux, à savoir leur protection, la responsabilité de leur maître, la réglementation des activités d’expérimentation, d’utilisation de l’animal dans l’alimentation, la chasse, l’agriculture, le transport et la détention d’animaux vivants.
LE DROIT CIVIL
Selon le code civil, l’animal est assimilé à un bien. Les biens se distinguent en biens meubles (art. 528 du code civil), auxquels appartiennent les animaux, et immeubles. En ce faisant, le législateur a voulu assimiler les droits que le maître a envers l’animal à un droit de propriété sur un bien susceptible d’être évalué économiquement. Cela dit, au fils des années, les prérogatives du propriétaire se sont amoindries et aujourd’hui, pour ce qui nous intéresse le plus, le propriétaire n’a plus le droit d’abandonner impunément son animal, ni peut l’utiliser abusivement ou le mettre à mort d’une façon cruelle. La jurisprudence oscille entre une interprétation assez stricte de l’animal en tant que bien mobilier, et une interprétation qui tient compte, dans certains cas, de la nature d’être vivant sensible, ainsi que de l’aspect affectif. Le droit civil est en effet encore en décalage par rapport à la protection de l’animal en tant que être vivant. C’est pourquoi la Charte de l’animal, une loi votée le 10 juillet 1976 par le Parlement à l’article 9 lui reconnaît sa nature d’être sensible et le Code rural, à l’art. L 214-1 prévoit :
« tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
LE DROIT PENAL
La première loi de protection des animaux domestiques prévoyant des conséquences sur le plan pénal est constituée par la loi dit « Loi Grammont » : votée le 2 juillet 1850, à l’instigation du général – comte Jacques Delmas de Grammont (1796/14 juin 1862, député de la Loire, Pt de la SPA depuis le 22 mars 1850). La Loi Grammont prévoyait ce qui suit : « Seront punis d’une amende de 5 à 15 F et pourront l’être d’un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours applicable en cas de récidive. L’article 483 du Code pénal sera toujours applicable. » Cette première loi n’est qu’un début en peu timide et très limité, car il fallait que les mauvais traitements aux animaux domestiques soient cumulativement abusifs et publics. Cela n’empêchait toutefois d’exercer de telles pratiques « en privé ».
En 1937 cette loi est renforcée par une amende de 762 € et l’emprisonnement était possible (jusqu’à 10 mois) pour ceux qui se livraient à la torture ou à des sévices sur les chiens et autres animaux domestiques. Aujourd’hui il existe une distinction posée dans le Code pénal entre les
– Mauvais traitements (Article R 654-1) :
« le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ».
– Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (Article R 653-1) :
« le fait, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ».
– Les atteintes volontaires à la vie d’un animal (Article 655-1) :
« le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ».
Qualifiés en tant que contraventions et les Sévices graves ou actes de cruauté Article 521-1 (modifié par la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et par la loi 2004-204 du 9 mars 2004) : 2 ans d’emprisonnement et 30 490 € d’amende pour avoir exercé des sévices graves ou de nature sexuelle, ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

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